← Retour à la votation
La Votation · France — document de travail

Travail du sexe : sortir de l'ambiguïté juridique

Décriminalisation, sur le modèle néo-zélandais et australien — construit à partir des bilans officiels les moins contestés

Document de travail pour une initiative citoyenne — version documentée et actualisée en septembre 2026

Résumé exécutif

Depuis 1999, cinq modèles juridiques distincts ont été appliqués et évalués dans le monde : la pénalisation du client (Suède, puis France en 2016), la légalisation encadrée par un statut professionnel (Allemagne, 2002), et la décriminalisation totale (Nouvelle-Zélande, 2003 ; Nouvelle-Galles du Sud, 1995). Chacun a fait l'objet d'un bilan officiel, de qualité méthodologique inégale. [1] [2] [3] [4] [5]

Le bilan allemand est le plus unanimement négatif : le gouvernement lui-même a jugé, dans son unique rapport officiel publié en 2007, que la loi n'était pas parvenue à améliorer la protection sociale des travailleuses du sexe. Le bilan français de 2020 est nuancé, avec une progression préoccupante de la prostitution des mineurs. Le bilan suédois est officiellement positif, mais sa méthodologie a été critiquée par des chercheurs indépendants — un cas de figure déjà rencontré par ce site (voir la note méthodologique sur le rapport Alloncle dans l'initiative sur l'audiovisuel public). Les bilans de décriminalisation (Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Galles du Sud) s'appuient sur les données les moins contestables du dossier : des indicateurs de santé publique mesurés en routine, indépendants de toute interprétation politique de la loi.

Cette initiative propose de faire sortir le travail du sexe entre adultes consentants du droit pénal français, en s'appuyant sur le modèle dont les preuves sont les plus robustes, tout en renforçant explicitement l'arsenal pénal contre le proxénétisme et la traite des êtres humains — qui restent des crimes distincts, non concernés par cette réforme.

Principes directeurs

1. Le diagnostic

La loi du 13 avril 2016 a inscrit la France dans une position dite « abolitionniste » : elle dépénalise la vente d'actes sexuels mais pénalise leur achat (contravention de 5e classe, articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal), tout en créant un parcours de sortie de la prostitution pour les personnes qui le souhaitent. [1]

L'évaluation interministérielle officielle de 2020, conduite par l'IGA, l'IGAS et l'IGJ sur la base de plus de 300 entretiens dans six régions, documente deux évolutions majeures : un recul de la prostitution visible de rue, et un déplacement vers des lieux privés et internet — donc une moindre visibilité, mais pas nécessairement moins de prostitution. La mission souligne également que la politique de pénalisation du client reste « peu lisible », et surtout que la prostitution des mineurs progresse de manière préoccupante. [1]

2. Ce que montrent les expériences étrangères

Nouvelle-Zélande — décriminalisation totale (2003).

Le Prostitution Reform Act a dépénalisé l'ensemble de l'activité pour les adultes. Le comité d'évaluation parlementaire (Prostitution Law Review Committee, 2008), chargé par le ministère de la Justice d'un bilan à cinq ans, conclut globalement positivement sur les droits humains, la santé et la sécurité des travailleurs du sexe. [2] Des études de suivi universitaires plus récentes (Université d'Otago) nuancent ce bilan : hausse de la prostitution de rue observée à Auckland, épisodes de violence documentés à Christchurch.

Nouvelle-Galles du Sud (Australie) — décriminalisation (1995).

Le modèle le plus ancien et le plus étudié. Le comité parlementaire de régulation des bordels (2015), après vingt ans de recul, a recommandé de maintenir la décriminalisation plutôt que d'y revenir. La donnée la plus solide du dossier vient de la surveillance épidémiologique de routine : le Kirby Institute (institut de recherche en santé publique de l'université de Nouvelle-Galles du Sud) mesure des taux de VIH et d'IST parmi les plus bas jamais enregistrés chez les travailleuses du sexe de la région — un indicateur sanitaire, non un jugement politique sur la loi. [3] [4]

Suède — pénalisation du client (1999).

Premier pays à avoir inversé la charge pénale vers l'acheteur. Le rapport d'évaluation du ministère de la Justice (2010) conclut à un succès : la part des hommes suédois ayant acheté un acte sexuel serait passée de 13,6 % en 1996 à 7,9 % en 2008, et la prostitution de rue aurait été divisée par deux. [5] Ce rapport a toutefois été critiqué par des chercheurs indépendants pour sa méthodologie : il a été commandé par le gouvernement même qui avait fait voter la loi onze ans plus tôt, et s'appuie sur un échantillon très restreint d'entretiens avec des travailleuses du sexe.

Allemagne — légalisation encadrée (2002).

A créé un statut légal et professionnel pour l'activité, avec accès théorique à l'assurance chômage et à la couverture maladie. L'unique bilan officiel publié, un rapport gouvernemental de 2007, est resté sans suite politique pendant des années tant ses conclusions étaient jugées gênantes : la loi n'était « pas parvenue à améliorer réellement la protection sociale » des travailleuses du sexe, très peu ayant en pratique signé un contrat de travail. Le gouvernement allemand a depuis engagé une réforme du texte.

3. Comparaison internationale

PaysModèleBilan officiel
Nouvelle-Galles du SudDécriminalisation (1995)Maintien recommandé par le Parlement (2015) ; VIH/IST parmi les plus bas enregistrés
Nouvelle-ZélandeDécriminalisation (2003)Globalement positif (2008), nuancé par des études de suivi universitaires
SuèdePénalisation du client (1999)Officiellement positif (2010), méthodologie contestée
FrancePénalisation du client (2016)Nuancé (2020) ; hausse de la prostitution des mineurs
AllemagneLégalisation encadrée (2002)Négatif (2007) ; protection sociale jugée non atteinte

Les deux bilans les moins contestables du dossier — Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Galles du Sud — reposent sur la décriminalisation. C'est le modèle retenu pour cette initiative.

4. La proposition

Principe 1 — Décriminalisation de l'activité entre adultes consentants

Abrogation du délit d'achat d'acte sexuel (articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal) et des dispositions pénalisant la vente. L'activité redevient un fait juridiquement neutre entre adultes consentants, comme en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Galles du Sud.

Principe 2 — Un statut économique de droit commun

Accès au régime de travailleur indépendant (ou salarié, selon la forme d'exercice), à la protection sociale, à la retraite et à la formation professionnelle de droit commun — sans dispositif spécifique conditionnant ces droits à une démarche de sortie de l'activité.

Principe 3 — Un droit pénal renforcé contre le proxénétisme et la traite

Les infractions de proxénétisme (articles 225-5 à 225-12 du Code pénal) et de traite des êtres humains (article 225-4-1 et suivants) restent en vigueur et voient leurs peines maximales renforcées. La décriminalisation ne s'applique qu'à l'exercice individuel et volontaire de l'activité.

Principe 4 — Protection des mineurs, sans changement

Aucune disposition de cette réforme ne s'applique aux mineurs : la prostitution des mineurs reste strictement prohibée et poursuivie dans les conditions actuelles du droit, renforcées si nécessaire au vu de la tendance documentée par le rapport de 2020.

Principe 5 — Suivi sanitaire de routine plutôt qu'évaluation politique différée

Sur le modèle du Kirby Institute en Nouvelle-Galles du Sud, un dispositif de surveillance épidémiologique de routine (VIH, IST) est mis en place, publié annuellement par Santé publique France, indépendamment de toute évaluation politique de la loi elle-même.

5. Projet de texte de loi

Comme les autres réformes sectorielles proposées sur ce site, cette initiative relève d'une loi ordinaire, modifiant le Code pénal et le Code de la sécurité sociale.

Article 1er

L'article 611-1 du Code pénal est abrogé.

Article 2

L'article 225-12-1 du Code pénal est abrogé.

Article 3

Les peines prévues aux articles 225-5 à 225-12 du Code pénal, relatives au proxénétisme, ainsi qu'aux articles 225-4-1 et suivants, relatifs à la traite des êtres humains, sont portées à leur maximum légal lorsque les faits sont commis à l'encontre d'une personne majeure exerçant une activité mentionnée à l'article 4 de la présente loi.

Article 4

Toute personne majeure exerçant, de manière indépendante et volontaire, une activité de nature sexuelle rémunérée peut opter pour le régime de travailleur indépendant prévu par le Code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que toute autre activité de prestation de services entre adultes.

Article 5

Les dispositions du Code pénal relatives à la prostitution des mineurs, notamment l'article 225-12-1 en tant qu'il s'applique aux personnes mineures, ne sont pas affectées par les articles 1er et 2 de la présente loi et demeurent applicables dans leur rédaction antérieure.

Article 6

Santé publique France publie annuellement un rapport de surveillance épidémiologique relatif à la santé des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 4, indépendant de toute évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.

6. Ce que ça ne promet pas

  1. Ça ne garantit pas la disparition de la prostitution des mineurs : aucun des cinq modèles étudiés ne l'a résolue.
  2. Ça ne garantit pas la disparition du proxénétisme ou de la traite : ce sont des infractions distinctes, renforcées mais pas nouvellement créées par cette réforme.
  3. Ça ne traite pas la précarité économique qui conduit certaines personnes à entrer dans la prostitution : c'est un changement de statut juridique, pas une politique sociale à elle seule.
  4. Ça ne doit pas être présenté comme la copie d'un pays étranger : les structures policières, sociales et migratoires diffèrent fortement d'un pays à l'autre.

Indicateurs de suivi à inscrire dans la loi

Conclusion

Sur les cinq modèles étudiés, les deux bilans les plus robustes — parce que fondés sur des données de santé publique mesurées en routine plutôt que sur des rapports d'évaluation politique — sont ceux de la décriminalisation totale, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Galles du Sud. Cette initiative propose de s'en inspirer pour la France, tout en renforçant, et non en affaiblissant, l'arsenal pénal contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, qui restent des priorités distinctes de la présente réforme.

Sources

  1. IGA, IGAS, IGJ — Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (2020). igas.gouv.fr
  2. New Zealand Ministry of Justice — Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003 (2008). justice.govt.nz
  3. NSW Parliament — Select Committee on the Regulation of Brothels, Report (2015). parliament.nsw.gov.au
  4. Kirby Institute (UNSW) — HIV, Viral Hepatitis and Sexually Transmissible Infections in Australia, Annual Surveillance Report.
  5. Regeringskansliet (ministère de la Justice, Suède) — Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999–2008 (2010).
  6. Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes (rapport du gouvernement fédéral allemand sur les effets de la loi de 2002), 2007.

Note méthodologique — Ce dossier compare des bilans de qualité inégale. Là où un rapport d'évaluation a été commandé par le gouvernement même qui a fait voter la loi qu'il évalue (Suède, 2010), sa conclusion est rapportée avec la réserve méthodologique correspondante, sur le même principe que la note du site concernant le rapport Alloncle. Les données de surveillance épidémiologique de routine (Kirby Institute) sont, par construction, moins sujettes à ce biais.