Moins de prisons courtes, plus de peines qui se paient — pas seulement par l'État
La France comptait 84 311 détenus pour 62 614 places en septembre 2025 (taux d'occupation 134,7 %), pour un coût de 128 € par jour et par détenu (47 000 €/an, ministère de la Justice, Cour des comptes 2025). La loi du 23 mars 2019, censée réduire la surpopulation en imposant un aménagement quasi automatique des peines de 6 mois ou moins, a eu l'effet inverse : les magistrats, pour garantir une incarcération réelle, prononcent désormais des peines plus longues, hors du champ de cette obligation. Les peines de 6 mois à 1 an sont passées de 27 786 à 41 947 entre 2019 et 2024 (Sénat, rapport du 1er octobre 2025).
Ce texte propose deux mécanismes distincts, chacun inspiré d'un pays différent. Le premier, suisse : généraliser le jour-amende — une peine pécuniaire calculée sur le revenu réel du condamné — comme alternative principale à la prison courte. Le second, danois, néerlandais et italien : une participation financière des détenus qui travaillent en détention et en ont les moyens, à leurs frais d'incarcération, sans jamais faire peser cette charge sur leur famille.
Le taux d'occupation des prisons françaises atteint 134,7 % (84 311 détenus pour 62 614 places, septembre 2025). Chaque journée de détention coûte 128 € en moyenne (ministère de la Justice, Cour des comptes 2025), soit plus de 47 000 € par an et par détenu — pour un budget pénitentiaire total dépassant 4 milliards d'euros en 2025.
La loi du 23 mars 2019 (dite loi Belloubet) a instauré un principe d'aménagement quasi systématique pour toute peine de prison ferme de 6 mois ou moins (bracelet électronique, jours-amende, travail d'intérêt général), dans l'intention explicite de désengorger les prisons. L'effet a été rigoureusement inverse : pour garantir qu'une peine se traduise par une incarcération réelle, les magistrats ont pris l'habitude de prononcer des peines plus longues, situées au-delà du seuil des 6 mois où l'aménagement n'est plus automatique. Le nombre de peines de 6 mois à 1 an est passé de 27 786 à 41 947 entre 2019 et 2024, tandis que les peines de moins de 6 mois diminuaient de 86 564 à 67 702 sur la même période (Sénat, rapport d'information sur l'exécution des peines, 1er octobre 2025). Le nombre de détenus condamnés à des peines d'un à deux ans est lui aussi passé de 10 640 en 2020 à plus de 14 000 au 1er janvier 2025 (Assemblée nationale). Un syndicat de magistrats (Unité Magistrats) plaide à l'inverse pour des peines "ultra-courtes" (7 à 14 jours), prononcées tôt dans le parcours délinquant, sur le modèle allemand et néerlandais — les statistiques dont il se prévaut montrent un taux de récidive de 32 % chez les primo-incarcérés contre 70 % chez les récidivistes.
Un point méconnu, à souligner avant toute comparaison internationale : la France dispose déjà d'un outil pour éviter la prison courte, le jour-amende, introduit par la loi n°83-466 du 10 juin 1983 (article 131-5 du Code pénal). Son montant est déjà calculé "en tenant compte des ressources et des charges du prévenu", dans la limite de 1 000 € par jour et 360 jours. Ce n'est donc pas un outil à importer — il existe depuis plus de quarante ans. Mais c'est une simple faculté laissée à l'appréciation du juge, pas la peine de référence, et une thèse de doctorat consacrée au sujet (Bordeaux, 2014) documente qu'elle reste largement sous-utilisée et mal connue, y compris de certains condamnés qui purgent une peine de prison qu'ils auraient pu éviter. Autre point rarement relevé : l'article 131-25 du même code prévoit déjà que le non-paiement, total ou partiel, "entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés" — une conversion automatique en prison, exactement le mécanisme que la Suisse pratique aussi, et dont elle documente aujourd'hui les effets pervers (voir §2).
Le code pénal suisse (art. 34 à 36) prévoit la même peine pécuniaire en jours-amende, mais avec une différence de statut décisive : c'est la peine de référence pour la plupart des délits, en remplacement par principe des peines de prison de moins de 6 mois — pas une simple option comme en France. Le juge fixe un nombre de jours-amende (3 à 180 pour la majorité des infractions) puis un montant journalier (30 à 3 000 francs) calculé sur le revenu disponible réel du condamné, une fois déduites ses charges incompressibles. Le vrai apport suisse à retenir n'est donc pas le principe du jour-amende lui-même — la France l'a déjà — mais son statut de peine par défaut, systématique plutôt que méconnue.
Mais ce système a une vraie limite, documentée et récente, qui touche autant la Suisse que la France : en cas de non-paiement, un jour-amende impayé se convertit automatiquement en un jour de prison. Le nombre de personnes incarcérées en Suisse pour des peines pécuniaires impayées a doublé en vingt ans ; en 2024, 56 % des 9 030 personnes entrées en prison en Suisse l'ont été pour ce motif, pas pour le délit initial (SWI swissinfo.ch, RTS, 2026). Des chercheurs suisses parlent explicitement d'un système qui "punit la pauvreté" : les classes moyennes suisses ne vont presque plus en prison pour des délits mineurs, contrairement aux personnes précaires qui ne peuvent pas payer. C'est le point le plus important à retenir de ce texte : généraliser en France un mécanisme qui contient déjà, dans son article 131-25, la même faille non corrigée reviendrait à répéter l'expérience suisse à plus grande échelle. Le jour-amende n'est un progrès que s'il est assorti d'un filet de sécurité qui évite cette conversion automatique et systématique.
Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas un mécanisme suisse. Plusieurs pays européens font déjà contribuer certains détenus à leurs frais d'incarcération, selon des modalités différentes :
| Pays | Principe | Modalités |
|---|---|---|
| Danemark | Travail obligatoire et rémunéré en détention | Une partie du salaire perçu en prison finance les frais d'incarcération |
| Pays-Bas | Participation directe proposée par le gouvernement | Environ 16 € par jour (proposition relancée en 2025), sans extension à la famille dans la version envisagée pour ce texte |
| Italie | Prélèvement sur les revenus du travail en détention | Déduction pour hébergement et indemnisation des victimes, mais au moins 3/5 des gains toujours conservés par le détenu |
| États-Unis | Frais "loyer-repas" dans certains établissements, souvent privés | Système hétérogène selon les États, parfois critiqué pour son manque de garde-fous |
En France, plusieurs propositions de loi ont porté cette idée sans jamais aboutir : Éric Ciotti (LR) en 2015, Éric Pauget (LR) en 2021 et à nouveau en décembre 2025 (plafond annoncé de 32 €/jour), et Éric Michoux pour le groupe UDR en mai 2025. Le Rassemblement national a exprimé son soutien à ces textes sans en être l'auteur initial. Aucune de ces propositions n'a été adoptée à ce jour.
La privatisation de la gestion pénitentiaire (modèle américain notamment) a parfois été présentée comme un moyen de réduire les coûts. Les méta-analyses académiques internationales sur le sujet (Lundahl et al., 2009 ; Kish et Lipton, 2013) montrent des résultats mitigés, voire défavorables à la gestion privée en termes de coûts par rapport à la gestion publique. Ce texte ne retient donc pas cette piste comme levier d'économie — mais il a semblé important de la documenter plutôt que de l'ignorer.
Pour les infractions punissables aujourd'hui d'une peine de prison de 6 mois ou moins, le jour-amende deviendrait la peine de référence, avec un montant calculé sur le revenu réel du condamné, comme en Suisse.
En cas de non-paiement avéré et non frauduleux, la conversion en jours de prison ne serait pas automatique : un travail d'intérêt général de substitution serait proposé en priorité, la conversion en détention restant un dernier recours motivé.
Les détenus percevant une rémunération au titre d'une activité en détention contribueraient à leurs frais d'incarcération, dans la limite d'un plafond fixé par décret — jamais leur famille, et avec un minimum de ressources toujours garanti pour préparer la réinsertion, sur le modèle italien.
Le régime des peines relève du Code pénal et de la loi ordinaire. Les deux premiers principes ne créent pas un dispositif nouveau : ils modifient les articles 131-5 et 131-25, qui existent déjà. La question de la contribution des détenus à leurs frais de détention relève du Code pénitentiaire, également modifiable par loi ordinaire.
Article 1er. — L'article 131-5 du Code pénal est complété ainsi : pour les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, la juridiction de jugement prononce par principe une peine pécuniaire en jours-amende, sauf décision spécialement motivée.
Article 2. — Le montant du jour-amende reste fixé, comme le prévoit déjà l'article 131-5 du Code pénal, en fonction des ressources et des charges du condamné, dans la limite de 1 000 € par jour et 360 jours.
Article 3. — L'article 131-25 du Code pénal est modifié ainsi : en cas de non-paiement du jour-amende non imputable à une insolvabilité organisée frauduleusement, le juge de l'application des peines propose en priorité une conversion en travail d'intérêt général d'une durée équivalente. La conversion en peine privative de liberté, aujourd'hui automatique, ne peut désormais intervenir qu'à défaut d'exécution du travail d'intérêt général proposé, par décision spécialement motivée.
Article 4. — Les personnes détenues percevant une rémunération au titre d'une activité professionnelle exercée en détention contribuent à leurs frais d'incarcération, dans une limite fixée par décret. Cette contribution ne peut en aucun cas être mise à la charge de leurs proches. Un montant minimal de ressources, fixé par décret, demeure en toute hypothèse à la disposition du détenu.
Article 5. — Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement évalue l'effet de la présente loi sur le taux d'occupation des établissements pénitentiaires et sur la part des conversions en peine privative de liberté pour non-paiement.
La France a déjà tenté, en 2019, de réduire la surpopulation carcérale en imposant l'aménagement des courtes peines — et cette réforme a produit l'effet inverse de celui recherché. Le modèle suisse du jour-amende offre un principe plus solide, à condition d'assumer sa vraie limite : sans filet de sécurité, il devient une peine de pauvreté, comme la Suisse elle-même le documente aujourd'hui. Le détenu-payeur, lui, n'est pas suisse mais danois, néerlandais et italien — une contribution ciblée, limitée à ceux qui travaillent et en ont les moyens, jamais à leur famille.
Ce texte ne prétend pas résoudre seul la surpopulation carcérale française, dont la cause principale reste l'allongement des peines longues. Il propose deux mécanismes complémentaires, chacun documenté par l'expérience d'un pays qui l'a déjà mis en œuvre, avec ses réussites et ses limites assumées dès le départ.
Note méthodologique — Les chiffres cités évoluent chaque année ; certains montants néerlandais et danois proviennent de propositions gouvernementales et non de lois définitivement appliquées à ce jour. Une transposition réelle nécessiterait de vérifier l'état exact de ces dispositifs au moment du dépôt.