← Retour à la votation
La Votation · France — document de travail

Un impôt sur la fortune, à la suisse

Base large, taux bas, plafonné — l'inverse de la taxe Zucman sur les deux points qui l'ont fait échouer

Document de travail pour une initiative citoyenne — version documentée de septembre 2026

Résumé exécutif

La "taxe Zucman" — un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros — a été rejetée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025, après un avis du Conseil d'État signalant un risque sérieux d'inconstitutionnalité. Deux défauts techniques sont en cause : l'absence de mécanisme de plafonnement, et une assiette portant sur du patrimoine parfois non disponible (actions non cédées, dividendes non distribués).

Ce texte propose une alternative construite pour répondre directement à ces deux objections, en s'inspirant du modèle suisse : un impôt sur la fortune à base large, à taux bas et progressif, assorti d'un plafonnement obligatoire de l'impôt total à 85 % du revenu imposable — le même principe que le "bouclier fiscal" appliqué dans plusieurs cantons suisses.

Principes directeurs de la proposition

1. Le diagnostic : pourquoi la taxe Zucman a échoué

La France a eu un impôt sur la fortune (ISF) de 1989 à 2017. Il a été remplacé en 2018 par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), limité au seul patrimoine immobilier — un recul motivé notamment par la crainte de l'exode fiscal des grandes fortunes mobilières. L'idée d'une taxation plus large des patrimoines élevés est revenue en 2024-2025 avec la proposition de l'économiste Gabriel Zucman : un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines dépassant 100 millions d'euros, visant environ 1 800 foyers fiscaux, pour un rendement annoncé entre 15 et 25 milliards d'euros.

Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée le 20 février 2025, rejeté par le Sénat le 12 juin, puis définitivement écarté du budget 2026 le 31 octobre 2025 par 228 voix contre 172. Le gouvernement s'est appuyé sur un avis du Conseil d'État pointant un risque constitutionnel majeur, résumé ainsi par plusieurs juristes fiscalistes : la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que tout taux d'imposition sur la fortune dépassant environ 1,8 % soit assorti d'un mécanisme de plafonnement, faute de quoi il s'expose à être jugé confiscatoire. Or la taxe Zucman, à 2 %, ne comportait aucun plafonnement. Second problème : le Conseil constitutionnel a toujours exigé que l'impôt porte sur des ressources effectivement disponibles — pas sur du patrimoine immobilisé dans des investissements, des dettes, ou des bénéfices non distribués par une entreprise.

2. Le modèle suisse : une fortune taxée, mais plafonnée

La Suisse est l'un des rares pays au monde à conserver un impôt annuel sur la fortune nette, prélevé au niveau cantonal et communal (pas au niveau fédéral). Sa base est large : dans la plupart des cantons, l'imposition commence dès quelques dizaines de milliers de francs de fortune nette — pas seulement au-delà d'un seuil réservé aux très grandes fortunes. En contrepartie, les taux sont bas : de l'ordre de quelques pour mille (0,1 ‰ à 3,4 ‰ selon les cantons), très loin des taux de plusieurs points de pourcentage évoqués en France.

Pour éviter qu'un tel impôt ne devienne confiscatoire — notamment pour des propriétaires de PME ou des rentiers dont le patrimoine génère peu de revenu disponible — plusieurs cantons (Genève, Vaud, Valais, Berne, Bâle-Ville, Lucerne, Argovie) appliquent un "bouclier fiscal" : le total de l'impôt sur le revenu et sur la fortune est plafonné à un pourcentage du revenu net imposable (60 % à Genève). Ce mécanisme est directement fondé sur le principe constitutionnel suisse de garantie de la propriété — proche, dans son intention, de ce qu'exige le Conseil constitutionnel français.

3. Comparaison internationale

Le nombre de pays de l'OCDE appliquant un impôt général sur la fortune a fortement reculé : d'une douzaine au milieu des années 1990 (Allemagne, Suède, Finlande, Danemark, Autriche, Islande notamment, tous depuis abandonnés), il n'en reste plus que quatre en 2025-2026 : la Norvège, l'Espagne, la Suisse et la Colombie. La France elle-même a limité son impôt sur la fortune au seul immobilier en 2018.

Ces quatre pays illustrent des choix de conception très différents :

La leçon comparative est cohérente avec le choix fait dans ce texte : c'est la Suisse, avec le taux le plus bas et la base la plus large des quatre pays, qui obtient le meilleur rendement rapporté aux recettes totales — pas la Norvège ou l'Espagne, dont les taux sont pourtant nettement plus élevés.

4. La proposition pour la France

Principe 1 — Une base large, comme l'ancien ISF

L'impôt s'appliquerait à partir d'un seuil de patrimoine net comparable à celui de l'ancien ISF, et non uniquement au-delà de 100 millions d'euros — ce qui élargit l'assiette bien au-delà des 1 800 foyers visés par la taxe Zucman.

Principe 2 — Un taux bas et progressif

Le barème serait fixé à un niveau très inférieur à celui de l'ancien ISF (qui montait jusqu'à 1,5 %), de l'ordre de quelques pour mille, sur le modèle des barèmes cantonaux suisses.

Principe 3 — Un plafonnement obligatoire et inscrit dans la loi

L'impôt total (impôt sur le revenu + impôt sur la fortune) ne pourrait excéder 85 % du revenu net imposable du foyer fiscal — le plafond le plus souvent cité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour éviter la qualification de confiscatoire.

5. Projet de texte de loi

Une réforme de cette nature relève du domaine de la loi de finances, comme l'ensemble des dispositions fiscales relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature (article 34 de la Constitution).

Proposition de loi de finances instaurant un impôt sur la fortune plafonné

Article 1er. — Il est institué un impôt annuel sur la fortune nette des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, dû à raison de leur patrimoine mondial, selon le barème progressif suivant :

— fraction de la valeur nette taxable inférieure à 1 300 000 € : 0 %
— de 1 300 000 € à 2 570 000 € : 0,15 %
— de 2 570 000 € à 5 000 000 € : 0,20 %
— de 5 000 000 € à 10 000 000 € : 0,25 %
— supérieure à 10 000 000 € : 0,35 %

Article 2. — Le total formé par l'impôt sur le revenu et l'impôt institué à l'article 1er ne peut excéder 85 % du revenu net imposable du foyer fiscal au titre de la même année. Lorsque ce plafond est dépassé, l'impôt sur la fortune est réduit à due concurrence.

Article 3. — Les biens professionnels affectés à l'exploitation d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre principal demeurent exonérés, dans les mêmes conditions que sous le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune abrogé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

Article 4. — L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) prévu aux articles 964 et suivants du code général des impôts est abrogé. Les biens immobiliers sont intégrés à l'assiette de l'impôt institué à l'article 1er, au même titre que les autres éléments du patrimoine, afin d'éviter toute double imposition.

Article 5. — Un décret en Conseil d'État précise les modalités déclaratives du barème mentionné à l'article 1er.

6. Simulation : qui paierait plus qu'aujourd'hui

Avec le barème de l'article 1er, l'impôt dû sur un patrimoine net de 3 000 000 € se calcule ainsi : 0 % sur la tranche jusqu'à 1 300 000 € ; 0,15 % sur la tranche de 1 300 000 € à 2 570 000 € (1 905 €) ; 0,20 % sur la tranche de 2 570 000 € à 3 000 000 € (860 €) — soit environ 2 765 € par an. Trois profils permettent de comparer avec la situation actuelle.

Profil 1 — patrimoine financier, sans revenu distribué

Un foyer détient 3 000 000 € en actions non cédées, ne perçoit ni dividende ni salaire au-delà de 40 000 €/an. Aujourd'hui, ce patrimoine n'est taxé ni au titre de l'IFI (aucun bien immobilier), ni au titre d'un impôt sur la fortune (aboli en 2018) : 0 € de plus que l'impôt sur le revenu ordinaire. Avec la réforme, ce foyer devrait environ 2 765 €/an — entièrement nouveau. C'est précisément le profil que visait la taxe Zucman : un patrimoine qui s'apprécie sans générer de revenu imposable.

Profil 2 — patrimoine avec dividendes réguliers

Même patrimoine (3 000 000 €), mais placé en actions cotées versant 3 % de rendement, soit 90 000 €/an de dividendes. Aujourd'hui, ces dividendes sont taxés au prélèvement forfaitaire unique (30 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), soit environ 27 000 €. Avec la réforme, l'impôt sur la fortune (2 765 €) s'ajoute à cette même imposition des dividendes — soit environ 29 765 €, +10 % par rapport à aujourd'hui. Le plafonnement de l'article 2 (85 % de 90 000 € = 76 500 €) ne s'active pas : la charge totale reste largement en dessous.

Profil 3 — patrimoine élevé, revenu modeste (cas du plafonnement)

Un foyer retraité détient un patrimoine de 15 000 000 € (entreprise familiale non cédée, biens immobiliers), pour un revenu imposable de 60 000 €/an. Sans plafonnement, l'impôt sur la fortune calculé selon le barème atteindrait environ 36 765 €/an. Avec le plafonnement de l'article 2 (85 % du revenu, soit 51 000 €), l'impôt total (revenu + fortune) est ramené à ce plafond une fois l'impôt sur le revenu déduit — l'exemple même du mécanisme prévu pour éviter qu'un patrimoine peu liquide ne force une vente d'actifs pour payer l'impôt.

Ces trois exemples sont des simulations simplifiées à but pédagogique, pas des calculs fiscaux certifiés — le montant exact dépendrait de la composition précise du patrimoine, des abattements applicables et des règles de calcul du revenu net imposable.

7. Ce que cette réforme ne doit pas promettre

  1. Ne garantit pas de cibler exclusivement les 1 800 foyers visés par la taxe Zucman — une base large touche aussi des patrimoines plus modestes.
  2. Le plafonnement peut réduire fortement l'impôt dû par des foyers au patrimoine élevé mais au revenu déclaré faible — un effet inverse de l'objectif initial de la taxe Zucman.
  3. Ne reproduit pas isolément les résultats suisses : la Suisse combine son impôt sur la fortune avec une fiscalité du revenu et des entreprises globalement plus basse qu'en France.
  4. N'est pas à l'abri d'un nouvel exode fiscal, même si un taux bas et une base large réduisent statistiquement ce risque par rapport à l'ancien ISF.

Indicateurs de suivi à inscrire dans la loi

Conclusion

La taxe Zucman a buté sur un problème de conception, pas seulement sur une opposition politique : un taux élevé, ciblé sur une poignée de foyers, sans mécanisme de plafonnement. La Suisse montre depuis des décennies qu'un impôt sur la fortune peut fonctionner à l'inverse — base large, taux bas, plafond intégré — sans que cela ne mette à mal son attractivité économique. Ce texte ne prétend pas récupérer tous les objectifs de la taxe Zucman ; il propose un point d'équilibre différent, construit pour résister à l'examen du Conseil constitutionnel plutôt que pour l'affronter.

Sources

  1. Assemblée nationale — rejet de la taxe Zucman en séance, 31 octobre 2025 (228 voix contre, 172 pour).
  2. Conseil d'État — avis sur la taxe Zucman, lu en séance le 31 octobre 2025.
  3. Fondapol — étude sur la taxe Zucman (Victor Fouquet), juin 2026.
  4. Administration fédérale des contributions (AFC) — barèmes cantonaux de l'impôt sur la fortune.
  5. République et canton de Genève — dispositif du bouclier fiscal.
  6. INSEE / DGFiP — historique de l'ISF (1989-2017) et de l'IFI.
  7. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (remplacement de l'ISF par l'IFI).
  8. Tax Foundation — "Wealth Taxes in Europe" et "Wealth Tax Impact: Details & Analysis", 2025-2026.
  9. OCDE — Global Revenue Statistics Database (recettes des impôts sur la fortune par pays).

Note méthodologique — Le barème et le plafond (85 %) proposés dans le projet de texte sont des ordres de grandeur indicatifs, calibrés par analogie avec les barèmes cantonaux suisses et la jurisprudence constitutionnelle française — ils mériteraient une étude d'impact chiffrée avant tout usage législatif réel. Les simulations de la section 6 sont pédagogiques, pas des calculs fiscaux certifiés.