Un cadre légal strict, construit à partir du modèle le mieux documenté au monde
La France examine actuellement un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie, sans qu'une aide active à mourir n'y soit encore inscrite dans le droit. En attendant, au moins 158 Français ont eu recours à l'euthanasie ou au suicide assisté à l'étranger en 2025 — un chiffre lui-même incomplet, la France ne disposant d'aucune statistique officielle sur l'ampleur réelle de cet exil. [1] [5] [6]
Quatre modèles étrangers offrent un retour d'expérience très différent selon le niveau d'encadrement retenu : la Suisse (le plus ancien, non médicalisé), l'Oregon (le plus restrictif, le mieux documenté), la Belgique et les Pays-Bas (les plus larges, avec des critères incluant certains cas psychiatriques et de démence). Cette initiative propose un cadre inspiré du modèle le plus restrictif — l'Oregon — plutôt que du modèle le plus large, avec une structure de mise en œuvre non lucrative inspirée du modèle associatif suisse.
La loi Claeys-Leonetti de 2016 autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients en fin de vie, mais n'autorise pas d'aide active à mourir. Un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie est en cours d'examen au Parlement, sans qu'un dispositif d'aide à mourir n'y soit à ce jour définitivement adopté.
Pendant ce temps, des Français partent à l'étranger. En Belgique, 106 à 110 patients français ont été euthanasiés en 2024 et 2025, contre 53 seulement en 2022 — une hausse continue qui représente environ 9 cas sur 10 des non-résidents pris en charge par la Belgique. [2] En Suisse, la seule association à publier des statistiques détaillées, Dignitas, a accompagné 48 Français en 2025, sur un total de 263 personnes accompagnées toutes nationalités confondues. [4] Ces chiffres sont probablement incomplets : Exit, la plus grande association suisse, n'accompagne que les résidents suisses et ne publie pas de détail par nationalité, et la Belgique n'a rendu obligatoire la déclaration du pays de résidence qu'en mars 2024. En 2024, un amendement parlementaire demandant au gouvernement français un rapport officiel sur ce sujet a été rejeté : la France légifère donc sans disposer de ses propres chiffres. [6]
L'assistance au suicide n'est pas punissable si elle n'est pas motivée par un « mobile égoïste » (article 115 du Code pénal). Il n'existe pas de loi fédérale organisant la pratique : elle est administrée par des associations à but non lucratif (Exit, Dignitas, et d'autres plus petites), financées par les cotisations de leurs membres. Selon l'Office fédéral de la statistique, 1 774 suicides assistés ont été recensés en 2024, toutes associations confondues, soit environ 2,5 % de l'ensemble des décès en Suisse — contre 195 en 2005.
Le Death with Dignity Act réserve l'aide à mourir aux patients majeurs, capables de décision, atteints d'une maladie en phase terminale avec un pronostic vital de six mois ou moins. 400 personnes en sont décédées en 2025. C'est le modèle le mieux documenté au monde : 28 années de rapports annuels officiels de l'Oregon Health Authority, sans dérive constatée vers un élargissement des critères. [3]
La loi belge autorise un médecin à provoquer activement la mort, sans exiger un pronostic vital engagé à court terme : la souffrance psychique constante et inapaisable peut suffire. 3 991 euthanasies ont été recensées en 2024, en hausse de 16,6 % en un an, soit 3,6 % des décès du pays. Les cas psychiatriques représentent 1,4 % du total. [2]
Régime proche du modèle belge. Les commissions régionales de contrôle (RTE) ont enregistré 9 958 euthanasies en 2024, en hausse de 9 % par rapport à 2023, soit 5,9 % de l'ensemble des décès du pays — la proportion la plus élevée des quatre modèles comparés ici. Elles documentent elles-mêmes une augmentation de 150 % en quatre ans des cas liés à la démence (427 personnes en 2024). L'ancien contrôleur néerlandais des cas d'euthanasie, Theo Boer, met aujourd'hui en garde d'autres pays contre l'élargissement progressif du dispositif qu'il a lui-même observé.
| Modèle | Critères | Ce que montrent les chiffres |
|---|---|---|
| Suisse | Absence de mobile égoïste ; pas de critère médical légal formel | 1 774 cas en 2024, toutes associations (OFS) ; structure associative non lucrative |
| Oregon | Maladie terminale, pronostic ≤ 6 mois, capacité de décision | 400 cas en 2025 ; stable sur 28 ans, pas de dérive constatée |
| Belgique | Souffrance constante et inapaisable, y compris psychique | 3 991 cas en 2024 (+16,6 % en un an) ; 1,4 % de cas psychiatriques |
| Pays-Bas | Similaire à la Belgique | 9 958 cas en 2024 (+9 %), 5,9 % des décès ; démence +150 % en 4 ans |
Le contraste est net : plus un modèle élargit ses critères au-delà du pronostic vital engagé, plus le nombre de cas augmente rapidement d'année en année — au point que les propres autorités de contrôle néerlandaises et belges documentent elles-mêmes cette tendance sans pouvoir l'expliquer entièrement.
Le modèle associatif suisse repose sur des cotisations modestes plutôt que sur une logique commerciale. Chez Exit, la cotisation annuelle s'élève à 45 francs suisses (environ 47 €), ou 1 100 francs pour une adhésion à vie. L'assistance elle-même est gratuite après trois années d'adhésion ; en deçà, une participation aux frais de 1 100 à 3 700 francs est demandée. Le directeur général d'Exit estime le coût complet d'un accompagnement à plus de 7 000 francs, couvrant les frais administratifs, médicaux et, le cas échéant, juridiques (l'association a par le passé été visée par des procédures judiciaires). Dignitas applique un droit d'entrée unique de 220 francs et une cotisation annuelle minimale de 80 francs. Dans les deux cas, il s'agit d'associations d'utilité publique, sans but lucratif : leurs comptes sont soumis à un examen, bien que des inquiétudes aient déjà été exprimées en Suisse même sur la taille de leurs réserves financières (29 millions de francs d'actifs pour Exit en 2019, selon la presse suisse).
Cette structure démontre qu'un dispositif peut fonctionner sans motivation financière directe — un point important face à la crainte, exprimée dans le débat français, d'un risque de marchandisation de la fin de vie.
L'aide à mourir est réservée aux personnes majeures, capables de discernement, atteintes d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme. Contrairement au modèle belgo-néerlandais, elle n'est pas ouverte aux demandes fondées uniquement sur une souffrance psychique sans affection somatique grave, ni aux personnes atteintes de démence ayant perdu leur capacité de discernement au moment de l'acte.
Demande écrite, volontaire et réitérée après un délai de réflexion obligatoire ; confirmation par deux médecins indépendants, dont un n'ayant pas suivi le patient auparavant ; vérification de l'absence de pression extérieure.
Sur le modèle suisse : la prise en charge est assurée par le système de santé public ou par des structures à but non lucratif agréées, financées par une participation modeste des bénéficiaires et par la solidarité nationale, jamais par un acteur à but lucratif.
La loi conditionne l'entrée en vigueur du dispositif à un plan de renforcement de l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, pour que le choix de l'aide à mourir ne soit jamais l'effet d'un manque d'alternative.
Contrairement à la situation actuelle où la France ne dispose d'aucun chiffre officiel, même sur le nombre de citoyens partis à l'étranger, un rapport annuel public et détaillé est rendu obligatoire dès la première année d'application, sur le modèle de l'Oregon Health Authority.
Cette réforme relève d'une loi ordinaire, modifiant le Code de la santé publique.
Il est créé, au sein du Code de la santé publique, un droit à l'aide à mourir au bénéfice de toute personne majeure, capable de discernement, atteinte d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, dont la souffrance ne peut être apaisée dans des conditions qu'elle juge acceptables.
Article 2Ce droit ne s'applique pas aux demandes fondées exclusivement sur une souffrance psychique en l'absence d'affection somatique grave engageant le pronostic vital, ni aux personnes ayant perdu leur capacité de discernement au moment de la mise en œuvre de l'acte, y compris sur le fondement de directives anticipées rédigées antérieurement.
Article 3La demande est formulée par écrit, de manière volontaire et réitérée après un délai de réflexion fixé par décret, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Elle est confirmée par deux médecins indépendants l'un de l'autre, dont l'un au moins n'a pas précédemment suivi le patient, qui attestent conjointement du respect des conditions fixées aux articles 1er et 2 et de l'absence de toute pression extérieure.
Article 4La mise en œuvre de l'aide à mourir est assurée par le service public hospitalier ou par des structures à but non lucratif agréées par l'autorité sanitaire compétente. Aucun acteur à but lucratif ne peut être agréé à cet effet.
Article 5L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à l'adoption préalable d'un plan national de renforcement de l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, dont les modalités sont fixées par décret.
Article 6Le ministère chargé de la santé publie chaque année un rapport statistique détaillé sur la mise en œuvre de la présente loi, incluant le nombre de demandes, de refus, de décès, ainsi qu'une estimation du nombre de personnes ayant eu recours à l'aide à mourir hors du territoire national.
Le choix n'est pas entre l'absence de dispositif et le modèle le plus large observé à l'étranger. L'Oregon montre qu'un cadre strict, centré sur le pronostic vital engagé et la capacité de discernement, peut fonctionner de façon stable pendant près de trente ans sans dérive documentée. C'est ce modèle, plutôt que celui de la Belgique ou des Pays-Bas, que cette initiative propose pour mettre fin à un exil que la France elle-même ne mesure pas officiellement.
Note méthodologique — L'ampleur exacte du recours des Français à l'aide à mourir à l'étranger reste incertaine, faute de données officielles françaises : les chiffres cités (au moins 158 en 2025) constituent un plancher, pas une mesure exhaustive, comme le soulignent les autorités belges elles-mêmes sur leurs propres données.